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Arrêté du 24 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 au JO du 23 septembre 2017

Les principales modifications apportées par ce texte sont :

 

  • Suppression de la distance des 100m pour l’implantation de nouveaux équipements collectif comme non collectif ;
  • Les dérogations ne concernent que l’implantation en zones à usages sensibles et seule l’ARS est sollicitée pour rendre un avis sur ces demandes ;
  • Concernant l’autosurveillance de la station et du rejet des EU traitées on ne parle plus de bassin d’infiltration mais de dispositif d’infiltration ;

 

  • Concernant le cahier de vie :

– Toutes les agglomérations d’assainissement concernées disposent d’un cahier de vie de leur système d’assainissement au plus tard le 31 décembre 2017 ;
– La transmission du cahier de vie et ses mises à jour dépend de la taille :

– Pour les agglomérations d’assainissement inférieures à 12 kg/j de DBO5 ou dans le cas où la capacité nominale de la station de traitement des eaux usées est inférieure à 12 kg/j de DBO5, le cahier de vie et ses mises à jour sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle et de l’agence de l’eau ou de l’office de l’eau ;
– Dans les autres cas, le cahier de vie et ses mises à jour sont transmis pour information au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau.

  • Les prélèvements pour les mesures doivent être réalisés par des préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5°C +/– 3) et asservis au débit ;
  • Précisions quand à la mesure du paramètre azote ;
  • Concernant les performances à atteindre on ne raisonne plus en charge brute reçue par la station mais en charge brute produite par l’agglomération d’assainissement

Cet arrêté est entré en vigueur le 24 septembre 2017.
Les dispositions des articles 2 et 3 (distance des 100m, dérogations et toutes les dispositions relatives à l’implantation) ne s’appliquent qu’aux dossiers déposés après cette date.

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